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Anti-White Race Politics and Mass Immigration for World Government

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Kathleen Moore
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Saturday, September 15, 2012

PostHeaderIcon Pour un référendum obligatoire sur toute la future immigration



[caption id="attachment_431" align="alignnone" width="300" caption="L'Immigration massive est anti-démocratique : Demandez un Vote"]L'Immigration massive est anti-démocratique : Demandez un Vote[/caption]

[ Merci à Systran, excusez mon franglais ! ]  La constitution légale du Canada est basée sur le principe animateur de la souveraineté parlementaire, aussi appelé la suprématie du parlement.

Il y a au moins deux composants de ce principe, et chacun agit en tant que corollaire de l'autre :

(1)  aucun Parlement en particulier élu ne peut lier un autre Parlement successeur élu plus tard;

(2) il doit toujours être un « Parlement successeur », ce qui veut dire du mêmes type et genre que ses prédécesseurs.


Anton Venn Dicey en son ( libre traduction: ) « Introduction à l'étude de la loi de la constitution » a décrit le principe comme ceci (1889, 3ième édition) à la page 38 :
( libre traduction : )
Le principe de la souveraineté parlementaire ne signifie ni plus ni moins que ceci, à savoir, que le Parlement défini ainsi a, sous la constitution anglaise, le droit de faire ou de défaire n'importe quelle loi que ce soit ; et, de plus, qu'aucune personne ou corps n'est identifiée par la loi de l'Angleterre en tant qu'ayant un droit de dépasser ou de mettre de côté la législation du Parlement.

Dicey parlait de la constitution britannique et du Parlement britannique, la mère suprême de tous les Parlements -- et la fontaine de la liberté perpétuelle -- de ces derniers, la constitution et le Parlement du Canada sont descendus.

Ce principe de la souveraineté sans entrave perpétuelle garantit la liberté perpétuelle aux peuples qui vivent la dessus.  Ils ne peuvent jamais être rattrapés par une tyrannie, ce qui veut dire un régime dont les lois soient entièrement ou partiellement finales et irrévocables, et qui ne peuvent pas être démontées en vertu du principe de la souveraineté parlementaire.

Mais, il semble y avoirune échappatoire.

Car, normalement, tandis que le Parlement fédéral -- et les législatures provinciales du Canada agissant en tant qu'adjoints au Parlement en vertu de la section 95 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867, peuvent « faire ou défaire » n'importe quelle loi concernant la politique sur l'immigration, une législature « successeur » ne puisse pas aussi facilement « démonter » les conséquences juridiques, sociales, démographiques et politiques souvent graves de l'immigration, et en particulier de l'immigration massive. La section 95 se lit comme suit :
AGRICULTURE ET IMMIGRATION
Pouvoir concurrent de décréter des lois au sujet de l'agriculture, etc.     


95.     Dans chaque province, la législature pourra faire des lois relatives à l'agriculture et à l'immigration dans cette province; et il est par la présente déclaré que le parlement du Canada pourra de temps à autre faire des lois relatives à l'agriculture et à l'immigration dans toutes les provinces ou aucune d'elles en particulier; et toute loi de la législature d'une province relative à l'agriculture ou à l'immigration n'y aura d'effet qu'aussi longtemps et que tant qu'elle ne sera incompatible avec aucune des lois du parlement du Canada.

Comment pouvez-que vous faire immigrer au Canada cette année un quart de million de personnes provenant des centaines de cultures radicalement différentes, puis les renvoyer chez eux l'an prochain sous un nouveau Parlement ?  Sur le plan légal, techniquement c'est faisable ; mais du vue point du vue réaliste,  ce n'est pas faisable.

Frank R. Scott, professeur de Droit et plus tard doyen de la faculté de droit à l'université de McGill, affirme que le Parlement établi par la constitution de 1867 est une garantie contre la tyrannie. Écrivant dans la Revue du Barreau Canadien de janvier 1948, en son article intitulé ( libre traduction : ) « DROIT ADMINISTRATIF : 1923-1947 aux pages 277-278, le professeur Scott observe au sujet de la capacité d'une législature de déléguer ses puissances à un autre corps, qu'elle ne pourrait pas les déléguer pour être exercées par un gouvernement du type « autoritaire » :
« Tout parlement souverain peut déléguer ses pouvoirs aux autorités subordonnées.  Ceci est vrai du Parlement du dominion [canadien] , dont l'exemple le plus célèbre et le plus extrême est la Loi sur les mesures de guerre, et des législatures provinciales. Sans une telle capacité  [ le pouvoir de la délégation] le gouvernement moderne ne pourrait pas fonctionner.  Par contre des limitations semblent exister […] du fait qu'aucune législature ne pourrait se supprimer, en substituant une entité totalement différente à jamais, […] un principe utile d'opposer -- si l'occasion surgit -- à l'établissement d'un genre de gouvernement autoritaire et antiparlementaire […]. »

En effet, un acte autoritaire ou totalitaire, voulant dire un acte final, est antiparlementaire ; et il ne peut pas être facilement renversé.

L'immigration, et en particulier l'immigration massive, et plus particulièrement l'immigration massive dissimilaire, devient en grande partie un ACTE FINAL.

Un acte final, vu de la perspective de la souveraineté parlementaire, est un acte totalitaire ou autoritaire. Par conséquent, les décisions prise sur le sujet d'immigration, une fois données suite, sont l'équivalent du totalitarisme en ce qui concerne un électorat qui trouve ses propres intérêts constitutionnels compromis.  Le remède normalement disponible d'annuler ou de changer une loi dans la prochaine élection, n'est pas normalement disponible pour renverser un acte législatif antiparlementaire édictant l'immigration massive dissimilaire.

Par conséquent, l'immigration massive, et ses effets potentiellement fâcheux, y compris la corrosion de la culture constitutionnelle d'accueil, semble échapper aux contrôles du principe de la souveraineté parlementaire. Dans tout le reste mais pas dans l'immigration ce principe de la souveraineté parlementaire garantit à l'électorat la liberté de choix par voie d'un Parlement successeur dûment constitué.

Dans ma vue, donc, aucune immigration du tout, et en particulier aucune immigration massive, ne devraient jamais être conduites par le Parlement fédérale et les législatures sans un référendum obligatoire antérieur aux peuples de la nation touchés par la question, votant sur une question claire généralement convenue.   Seulement de cette façon peuvent les peuples fondateurs eux-mêmes s'assurer du droit du refus que leurs garantissent le principe de la souveraineté parlementaire, principe conçu pour garantir la liberté de choix, mais apparemment mal équipé de l'en faire en fonction de l'immigration.

Et quand je dis, « les peuples de la nation, » je veux dire toujours les peuples fondateurs du Canada, les peuples « de souche » -- si français ou d'expression anglaise -- de la CONFÉDÉRATION ETHNIQUE qui a été fondée en 1867, aussi bien que leurs héritiers culturels qui sont venus pour adopter et pour faire siens les racines du Canada, son histoire, et l'une ou l'autre de nos cultures fondatrices.
Seulement de cette façon les peuples fondateurs du Canada -- à qui la Confédération appartient, et dont les cultures et les droits constitutionnellement enchassés par la constitution de 1867 -- peuvent-ils s'assurez de leur propre longévité sur leur propre sol.

Une preuve que les législatures provinciales n'ont aucune pouvoir constitutionel de stimuler l'immigration massive ou l'immigration dissimilaire sur le sol provincial est découvert dans un article de 1979 par la future juge de la Cour suprême du Canada, Gérard V. La Forest.

Écrivant dans [ libre traduction :] « Vers un nouveau Canada : Le rapport du Barreau canadien sur la constitution » paru dans La revue canadien du barreau, M. La Forest, C.C., comme il était alors -- tout en illégalement recommandant le remplacement de la constitution fédérale de 1867 par un neuf afin de restructurer le Canada pour le multulturalisme -- Monsieur La Forest souligne le genre de langage qu'il juge nécessaire et qu'il recommande doit être expressément ajouté à la « nouvelle » constitution afin d'autoriser (à savoir conférer le pouvoir) aux Parlement fédéral et aux législatures provinciales de bâtir le muticulturalisme.  À la page 500, La Forest dit :
« Comme question pratique, on peut faire beaucoup moins pour les autres groupes de langue et pour les autres ethnies [il veut dire autre que les groupes parlant français ou anglais], mais le Comité [du barreau canadien] a estimé qu'en plus de la déclaration du préambule sur le multiculturalisme, la constitution devrait explicitement identifier le droit des législatures fédérales et provinciales d'aider ces groupes en favorisant leurs langues et cultures. »

En droit constitutionnel le mot « droit » -- en ce qui concerne un palier de gouvernement -- signifie typiquement le « pouvoir » législatif. Heureusement pour nous, de tels mots n'ont jamais été ajoutés à la « nouvelle » constitution illégale de 1982 de M. Trudeau, ce qui simplifie la bataille.FN1

Les seuls mots ajoutés au sujet du multiculturalisme, et qui sont cités par Mario Beaulieu, par exemple -- chef du Mouvement Québec français, qui exige « l'indépendance » d'un Québec multiculturel en tant que « projet de société » -- sont ceux à la section 27 de la Charte de 1982 :
Maintien du patrimoine culturel

27.     Toute interprétation de la présente charte doit concorder avec l'objectif de promouvoir le maintien et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens.

Dans L'Internaute Encyclopédie, le terme « patrimoine culturel » est défini comme suit :
« Ensemble des biens matériels ou immatériels possédant une valeur artistique ou historique. »

Un « bien » n'est pas une personne, mais une chose appartenant à une personne ... ou à un peuple.  Notons d'ailleurs la définition du mot « historique » :
historique, adjectif

Sens 1 Qui a trait à l'histoire [Histoire].

Sens 2 Qui mérite d'être retenu. Marquant. Ex La victoire historique de l'équipe de France.

Si la rappatriation de Trudeau avait été valide en droit -- ce qui est niée ici -- la seule interprétation juridique possible du mot « multiculturel » en tandem avec le mot « patrimoine, » tous deux à la section 27 de la charte de Trudeau, est celle qui le rend consistent au multiculturalisme strictement limité du fédéralisme légale.

Le fédéralisme juridique est le droit historique acqui à la naissance par les peuples fondateurs de la Confédération de 1867, dont ils sont les « héritiers » et qui est leur « legs et héritage ». Le multiculturalisme de masse n'est pas un « héritage, » il ne vient pas du passé ; il n'a et ne peut pas avoir aucune valeur juridique au Canada.  N'importe quelle autre interprétation serait arbitraire, abusive, et invalide comme étant inconstitutionnelle.

La remarque que j'essaye de faire est que ni le Parlement ni les législatures provinciales du Canada n'ont le pouvoir, agissant seul ou ensemble, de faire n'importe quoi contraire au fédéralisme juridique de 1867.

Ceci signifie que les Bureaux canadiens du Programme du multiculturalisme du fédéral tous à travers le Canada sont inconstitutionnel et illégal ; et que le ministère du Québec appelé « Immigration et Communautés culturelles » qui favorise le multiculturalisme, est également inconstitutionnel, les deux étant en conflit avec le fédéralisme juridique, et donc totalement illégaux. Aucune loi et aucune politique de n'importe quel parti politique ou de n'importe quel gouvernement n'est valide à moins que compatible au fédéralisme juridique.

Le Canada a été fondé en tant qu'État fédéral en 1867 pour l'avantage et pour veiller à la protection de l'intérêt de ses propres peuples fondateurs. Ceci est le grundnorm ou le but constitutionnel de la Confédération.

Le multiculturalisme de la sorte imposée sur le Canada aujourd'hui et comme pratiqué en l'Europe -- voulant dire le multilculturalism de masse et non le fédéralisme canadien --  est exclu parce que les seules « cultures » (au pluriel) protégées par la Constitution du Canada sont celles des peuples fondateurs de 1867.

Une autre preuve que le multiculturalisme n'a aucune place dans le cadre du fédéralisme juridique canadien que nous héritons de 1867 est la compilation récente avec commentaires sur les discours de nos Pères fondateurs du Canada par Janet Ajzenstat, Ian Gentles, et Paul Romney, rédacteurs.

Dans leur livre, Débats sur la fondation du Canada, sous la direction de Janet Ajzenstat, Paul Romney, Ian Gentles et William D. Gairdner, édition française préparée par Stéphane Kelly et Guy Laforest, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2004, 554 p.  Ce livre est aussi disponible dans Googlebooks :
LES MINORITÉS ET LEURS DROITS

L'EXPRESSION "droits des minorités" est souvent utilisée pour décrire et justifier des programmes multiculturels destinés à l'encouragement et au renforcement de la diversité dans la vie publique.  Ici, les orateurs [ils veulent les Débats sur la Confédération de 1865] s'en servent dans un sens plus ancien, qui n'est pas totalement oublié aujourd'hui, mais qui se concilie mal avec l'idée de programmes destinés à accroître la diversité.  Ils appartiennent à l'école de pensée qui veut que les différences culturelles et religieuses soient une source potentielle d'antagonismes menaçants pour la paix civile.

Des souvenirs des terribles guerres de religion du XVIIe siècle en Europe sont ici en jeu.  Les législateurs [voulant dire les Pères fondateurs du Canada -- ils n'étaient pas strictement des « législateurs », ils ont proposé le contenu de la nouvelle constitution qui créerait le Canada fédéral d'une mer à l'autre, mais le Royaume-Uni l'a édicté sous forme de loi Impériale, sous la souveraineté de l'Angleterre] concluent, à partir de leurs traditions communes et de leur étude de l'histoire, qu'un antagonisme passionné à l'égard de peuples d'une autre nationalité ou religion est toujours possible humainement.  À l'Île-du-Prince-Édouard, W. H. Pope déplore le sectarisme religieux.  Daniel Prowse, de Terre-Neuve, se tord les mains sur ce «fléau dans [sa] population» que sont les «différences sectaires et politiques».  Les orateurs du Canada et de la Nouvelle-Écosse se félicitent un peu nerveusement de l'absence d'antagonismes entre les groupements religieux et entre les «races».

Tout en ne cherchant peut-être pas à ENCOURAGER la diversité, les législateurs croient ferme qu'elle doit être tolérée,  Certains d'entre eux la décrivent comme indéracinable.  Nombre d'entre eux sont des individus religieus qui souhaitent la perpétration des institutions particulières qui leur son chères, et ils comprennent fort bien la nécéssité qu'il y a en retour de respecter la religion et les traditions des autres.  De là, dans ces débats, un éloge répété de la liberté religieuse.

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Pour résumer, en matière de religion, de culture et de politique, ils sont partians de la doctrine de séparation de l'Église et de l'État, élaborée par John Locke dans sa Lettre sur la tolérance (1690).  Pour que prennent fin les guerres de religion, Locke bannit la religion et les différences religieuses de la sphère politique.  La politique diot s'intéresser aux droits juridiques et au bien-être matériel du peuple, et non pas à ses espoirs et à ses craintes en ce qui a trait à une vie ultérieure.  De plus, en contrepartie, l'État ne se mêlera pas des enseignements ni des pratiques religieuses tant et aussi longtemps que la loi sera observée.

Il devrait être clair à ce point-ci que les Pères de la confédération n'aient pas souhaité encourager le multiculturalisme.

En fait, ils ont conçu la Confédération POUR ÉLIMINER le « multiculturalisme » alors-existant du Haut Canada et du Bas Canada fusionnés ensemble dans la vieille province du Canada de l'avant-Confédération.

Un principe important d'interprétation constitutionnelle exige que les Cours d'examiner « l'intention législative » ou en d'autres termes, les vues et les intentions des « législateurs » : dans ce cas, les hommes d'état qui ont créé le Canada en 1867.

Les vues des Pères ont mené directement contre le multiculturalisme de masse et vers le fédéralisme juridique, créant des droits exclusifs de l'autodétermination pour chacun des peuples fondateurs du Canada  chacun sur son propre sol, libérés pour la plupart de l'ingérence externe.

Etant donné la nature totalitaire de l'immigration de masse dissimilaire et l'illégalité du multiculturalisme que cette immigration est clairement employé à bâtir au sein du Canada, donc parlant constitutionnellement, il incombe aux Canadiens Fondateurs -- et non aux politiciens ni à n'importe quel législature temporairement au pouvoir -- de déterminer la future composition ethnique de l'immigration au Canada, et les conditions de la réception de des tels immigrés.

Actuellement, les peuples fondateurs du Canada ne peuvent pas arrêter complètement les changements démographiques, sociaux, culturels et politiques à leur propre territoire qu'ils ne voudraient pas accepter.

En conséquence, d'ici deux ou trois générations « d'immigration massive totalitaire, » les Canadiens Fondateurs risquent fort de devenir une minorité impuissante sur leur propre sol.

La prise de décision sur l'immigration absolument doit être confiée aux peuples fondateurs du Canada, à qui le Parlement, les législatures et la constitution appartiennent, et qui ont été créées et fondés pour assurer leurs épanouissement permanente.

Le Juge en chef Rinfret de la Cour suprême du Canada, écrivant dans Attorney General of Nova Scotia v. Attorney General of Canada, [1951] S.C.R. 31, a tiré à notre attention le fait que la Constitution appartient à ses peuple fondateurs quand il a dit :
[ Libre traduction : ]« La constitution du Canada n'appartient pas au Parlement, ou aux législatures ; elle appartient au pays et c'est là que les citoyens du pays trouveront la protection des droits auxquelles ils ont droit. »

Par les « citoyens » et le « pays », le juge en chef Rinfret a nécessairement vouloir signifier la même chose : les peuples fondateurs pour qui la Constitution a été érigée et le Parlement a été établi en 1867.

Si ceci n'est pas fait, si les peuples fondateurs du Canada ne prennent pas la commande directe de l'immigration, hors des mains du Parlement et des législatures, la Constitution du Canada peut être tout simplement supprimée par l'immigration massive, et en particulier par l'immigration massive dissimilaire.

Cette échappatoire, qui fait de l'immigration une décision « totalitaire » (pratiquement irréversible) par le parlement et les provinces, peut être employée par un ou plusieurs gouvernements pernicieux -- contrôlé par la finance internationale et par les sociétés multinationales -- pour imposer de nouvelles formes de gouvernement et/ou idéologies sociales en changeant tout simplement la population à qui appartiennent le pays et la Constitution.

En effet, vraisemblablement, ceci s'est déjà produit dans une certaine mesure ; et avant que nous les Canadiens fondateurs soyons dépassés en nombre sur notre propre sol, il est temps d'affirmer la protection de notre vraie Constitution, et de rétablir notre contrôle.

EXIGEZ la FIN à l'immigration en attendant un référendum obligatoire aux peuples fondateurs du Canada sur l'immigration et toute la politique y reliée.

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FN1 -- Le soi-disant « rappatriation » de Trudeau de 1982 était illégale : il n'y avait aucune pouvoir dans la constitution légale de 1867 autorisant le Parlement d'agisser unilatéralement, ou même au Parlement et à toutes les provinces acceptant, de remplacer la constitution de 1867 par un neuf.

C'est ainsi en partie en raison du principe de la souveraineté parlementaire (discutée ci-dessus) qui exige un parlement successeur du mêmes type et genre ; et en partie en raison de la doctrine de la délégation qui empêche le Parlement ou une législature de se « supprimer » -- voir F.R. Scott, en haut -- en déléguant ses pouvoirs à un corps différent. L'entité créée en 1982 dans un coup d'état sur le Canada par Trudeau et par le Parlement du Royaume-Uni agissant ensemble n'est pas un parlement suprême de style britannique (modèle-Westminster).  Les neufs sont des contrefaçons ; elles sont des législatures subalternes sujets à la révision judiciaire sous la charte illégale de Trudeau, en ce qui concerne toutes leurs lois.

Il n'y a aucune une telle chose comme soumettre un Parlement ou une législature suprême du Canada à la révision judiciaire pour cause de la sagesse de ses politiques, comme est maintenant faite sous la charte. Le vrai Parlement et les vraies législatures sont respectivement suprêmes, chacun dans sa propre sphère dans la répartition des compétences constitutionnelle.

Par conséquent, je suis heureuse d'annoncer dans cette humble note en bas de page que la charte est invalide et nulle, et nous avons été détournés depuis 1982 sous un régime étranger qui est incompatible avec notre véritable fédéralisme juridique de 1867.  Cependant, il ne faut pas s'inquiéter ; il y a des remèdes pour des coups d'états, parce que c'est avec précision la vraie nature de notre « nouvelle » constitution.

F-N 2 -- Le peuple fondateur de la France appelle déjà l'immigration massive à leur pays, une « immigration de remplacement ».

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